Jean-Luc VALLENS

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  • en réponse à : REPRISE DES ACTIONS INDIVIDUELLES #2623 Répondre
    Jean-Luc VALLENS
    Participant

      Le sort des créances à l’issue d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure clôturée par un plan de cession

      Le traitement des créances dépend de la nature des créances et de leur antériorité par rapport à l’ouverture de la procédure collective à l’égard du débiteur.

      Voici un essai de classification :

      1. Créances antérieures au jugement d’ouverture.

      – créances déclarées au passif : non sauf les exceptions légales (fraude, créances alimentaires etc.)

      – créances déclarées et admises : non sauf exceptions légales ci-dessus, avec un titre exécutoire délivré par le président

      – créances déclarées et rejetées comme mal fondées : non

      – créances déclarées et rejetées comme irrecevables : non

      – créances déclarées et non vérifiées : non sauf exceptions légales ci-dessus

      – créances déclarées et admises mais atteintes par la prescription : non

      – créances compensées avec une dette : non sauf les exceptions légales ci -dessus et si le solde des créances est positif

      – créances déclarées et admises à titre privilégié : non sauf exceptions légales ci-dessus, avec un titre exécutoire délivré par le président

      – créances garanties par une réserve de propriété : non sauf exceptions légales ci-dessus

      – créances antérieures mais découvertes après le jugement d’ouverture : non sauf avec relevé de forclusion et en cas d’admission ultérieure si les exceptions légales sont applicables

      – créances éteintes après compensation : non

      – créances d’un actionnaire au titre du compte courant : non sauf les exceptions légales ci-dessus

      – créances de new money relatives à un accord amiable : oui

      – créances contestées et non encore jugées : oui devant le tribunal déjà saisi sauf péremption et si les exceptions légales s’appliquent

      – créances garanties par une garantie à première demande : oui sans attendre l’admission la créance

      – créances éteintes : non

      – créances à l’encontre d’une société commerciale en liquidation judiciaire : non

      – créances antérieures d’un créancier établi à l’étranger dans un autre pays européen : oui sauf si la procédure française était une procédure secondaire et si les exceptions légales sont applicables

      1. Créances postérieures au jugement d’ouverture

      – créances de new money nées au cours de la période d’observation : oui sans attendre la clôture

      – créances postérieures privilégiées : oui, sans attendre la clôture

      – créances postérieures non privilégiées et non déclarées : non

      – créances postérieures non privilégiées et déclarées : non sauf les exceptions légales

      – créances payées par une caution : non sauf au profit de la caution

      – créances postérieures privilégiées : non déclarées: non

      – créances salariales : oui, sauf pour la partie garantie par l’AGS

      – créances alimentaires : oui sans attendre la clôture

      – créances postérieures contre une société commerciale : oui sous réserve d’actif résiduel

      – créances postérieures en cas de résolution d’un plan : oui sous réserve de déclaration et d’admission au passif et sous réserve des exceptions légales

       

      • Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 10 mois par Fabio COSTANTINI.
      en réponse à : INCONSTITUTIONALITE DU DROIT LOCAL #2594 Répondre
      Jean-Luc VALLENS
      Participant

        Cher Monsieur

        La conformité du droit local à la Constitution du fait de l’absence de traduction avait fait l’objet de débats il y a plusieurs années déjà.

        Les deux lois civile & commerciale du 1er juin 1924 avaient indiqué une publication en français des lois locales maintenues à titre documentaire (art. 12 de la loi civile et art. 10 de la loi commerciale).

        C’est pourquoi un contentieux était né autour de l’absence d’une traduction officielle notamment en matière pénale.

        Le Conseil constitutionnel avait admis que cela pouvait être discuté en raison du principe de l’accessibilité de la loi (C const. Décision n° 2012–274 du 28 sept. 2012, QPC).

        Aussi le gouvernement a réglé la difficulté un an plus tard en publiant deux décrets (Décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 et décret n° 2013-776 du 27 août 2013) portant publication des lois locales maintenues, dans les Recueils des actes administratifs des préfectures des trois départements.

        Il n’y a plus aujourd’hui à ma connaissance de discussions sur ce point…

        Si des décisions faisaient encore état de difficultés il faudrait les faire remonter vers l’IDL.

        Je ne peux pas faire mieux que de vous communiquer un passage de l’introduction du code de droit local alsacien mosellan (éd. LexisNexis-IDL 2020) où M. Sander secrétaire général de l’IDL) évoque les différentes questions que vous évoquez.

        Avec mes amitiés
        Jean-Luc Vallens

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