Page ouverte au public › Forums › QUESTIONS JURIDIQUES DIVERSES › AGS : Utilité de la signature préalable au paiement par le Juge Commissaire
Étiqueté : AGS
- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Fabio COSTANTINI, le il y a 3 années et 9 mois.
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25/10/2019 à 10h42 #1838
J’ai contacté le CGEA nancy pour être informé du texte qui rend nécessaire la signature du Juge Commissaire sur les bordereaux AGS préalablement au paiement.
Monsieur DESTRIBAS, dirigeant le CGEA Régional a Nancy se pose la même question et sait que le sujet a déjà été abordé.
Il propose de remonter la question à la direction nationale ; je demande à Claude GASSER, le représentant de notre région à la Conférence générale d’en faire autant.
je pense qu’une intervention post-paiement (par exemple trois mois après l’ouverture de la procédure) serait plus utile puisqu’elle nous permettrait, si nous le jugeons nécessaire, de demander au mandataire toutes explications sur l’un ou l’autre des paiements.
- Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 1 mois par Fabio COSTANTINI.
05/11/2019 à 09h21 #1893Article L625-1 C.Com.Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Article R625-1 du C.Com.Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l’administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d’un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l’absence de la vérification des créances chirographaires.
Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l’absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail avant l’expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l’article L. 143-11-7 du même code.Article L625-2 C.Com.Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Article L143-11-4 C.TravailLe régime d’assurance prévue à l’article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion avec l’organisme gestionnaire du régime d’assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail et avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 143-11-6.
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l’organisme prévu à l’article L. 351-21 la gestion du régime d’assurance institué à l’article L. 143-11-1, à l’exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l’article L. 351-5-1.
NOTA : Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l’article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Article L143-11-7 du C.TravailLe mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l’article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires à l’organisme mentionné à l’article L. 143-11-4. Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l’avance des fonds est soumise à l’autorisation du juge-commissaire.
L’organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l’avance des contributions de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 351-21.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
L’organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l’association visée à l’article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l’organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
NOTA : Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 articles 5 III et 14 II 3° c): les dispositions introduites par l’article 14 II 3° c) de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. (vigueur différée)
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Le Visa a-t-il un caractère informatif pour assurer au Juge Commissaire la connaissance de ces créances, ou vaut-il validation du contenu de l’état des créances salariales.
Dans ce second cas il apparaît bien que le JC n’a aucune capacité à juger la réalité des créances contenues :
– du fait de l’absence d’informations préalables du JC sur le sujet.
– du fait de l’urgence du paiement des créances salariales portant parfois sur plusieurs mois de salaire.
Le problème est évoqué ; en attente d’analyse au niveau national.- Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années par Fabio COSTANTINI.
06/12/2019 à 13h31 #2157l’article R625-1 fait même obligation au Juge Commissaire, en l’absence de visa du représentant du personnel, d’entendre ce dernier.
Entendre ?? téléphoner ? convoquer ? audiencer ?
compliqué face à l’urgence !
- Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années par Fabio COSTANTINI.
21/01/2020 à 09h23 #2412Article L625-8 du C.Com
Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l’administrateur s’il a une mission d’assistance doit, avec l’autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l’article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
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Cet article fait référence à une Ordonnance du JC tombée en désuétude du fait de la substitution des AGS au paiement des salaires.
Mais je ne suis pas certain que leur prise en charge respecte toujours la règle du minimum d’un mois de salaire.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années et 11 mois par Fabio COSTANTINI.
26/02/2021 à 10h53 #4266le sujet est maintenant règlé puisque les AGS de Nancy acceptent le paiement des salaires sur la base de la demande de l’AJMJ ; l’avis du Juge Commissaire pouvant être donné à postériori.
On peut donc considérer le sujet clos.
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