Décret no 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et des juges des tribunaux de commerce
NOR : JUSB2031500D
Publics concernés : membres élus des chambres de commerce et d’industrie, membres élus des chambres des métiers et de l’artisanat, délégués consulaires, juges des tribunaux de commerce, anciens membres des tribunaux de commerce.
Objet : mise en œuvre des dispositions de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises concernant les modalités d’élection, d’une part, des membres des chambres de commerce et d’industrie et, d’autre part, des juges des tribunaux de commerce.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions du III de l’article 2 et des articles 15 à 17 relatives à l’élection des juges des tribunaux de commerce qui entreront en vigueur à la même date que les dispositions afférentes de la loi du 22 mai 2019, soit au terme du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016. Il en est de même de l’article 13, à l’exception, au 2o, des dispositions du i du c et des deux derniers alinéas du d.
Notice : le décret met en œuvre les dispositions de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. En premier lieu, il tire les conséquences de la suppression de la possibilité de voter par correspondance lors des renouvellements généraux des membres des chambres de commerce et d’industrie. Le vote, qui intervient tous les cinq ans, se fera uniquement par voie dématérialisée, sauf pour les élections intermédiaires. Par ailleurs, les commissions d’établissement des listes électorales et d’organisation des élections sont réorganisées afin de tenir compte de l’existence de chambre de commerce et d’industrie dépourvues de la personnalité morale. En second lieu, le décret tire les conséquences de la suppression des délégués consulaires dans le processus électoral des juges des tribunaux de commerce, et de leur remplacement par les membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. En outre, le décret prévoit la possibilité d’un recours pré-électoral ainsi que l’allongement de la durée nécessaire pour solliciter l’honorariat. Il précise enfin la notion d’ancien membre du tribunal de commerce.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 40 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les dispositions du code de commerce qu’il modifie peuvent être consultées dans leur version issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre VII, dans sa rédaction issue de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS DES MEMBRES
DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Art. 2. – I. – L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre III : De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région ». II. – La mention : « Section 1 : De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région » est supprimée et la sous-section 1 devient la section 1. III. – La section 2 est abrogée.
Art. 3. – L’article R. 713-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-1. – I. – Les membres des chambres de commerce et d’industrie locales et des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.
« II. – L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 713-17 est, pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre et, pour l’élection des membres des autres chambres de commerce et d’industrie, le préfet de région.
« III. – Au plus tard le 1er juin de l’année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.
« En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l’intérieur.
« IV. – Dans les cas prévus à l’article R. 711-47-2, les conditions d’organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.
« V. – Lorsqu’une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l’annulation devenue définitive d’une élection ou dans les cas prévus l’article L. 713-5, les conditions d’organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l’autorité de tutelle de la chambre. »
Art. 4. – L’article R. 713-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-1-1. – I. – Une commission d’établissement des listes électorales est constituée dans chaque circonscription de chambre de commerce et d’industrie territoriale.
« Pour les chambres de commerce et d’industrie locales ou départementales d’Ile-de-France, la commission est instituée au niveau régional.
« La commission d’établissement des listes électorales est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de la chambre de commerce et d’industrie concernée, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.
« Elle est composée, outre son président, d’un représentant de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 et du président de la chambre de commerce et d’industrie concernée ou d’un membre désigné par lui.
« Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie ou de la commission d’établissement des listes électorales s’étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de chacune de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission.
« Lorsque la commission d’établissement des listes électorales est constituée au niveau régional, le président de chaque chambre de commerce et d’industrie locale ou départementale, ou son représentant, peut participer aux travaux de la commission.
« Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie concernée ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
« Les services de la chambre de commerce et d’industrie apportent leur assistance au secrétariat de la commission.
« La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l’année de chaque renouvellement.
« II. – En vue de l’établissement des listes électorales, la commission d’établissement des listes électorales collecte les données relatives aux personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre et remplissant les conditions fixées au II de l’article L. 713-1. Elle met à jour ces données en prenant en compte des informations, mises à sa disposition au plus tard le 31 janvier de l’année du renouvellement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale ainsi que des informations du fichier des entreprises mentionné à l’article D. 711-67-4.
« Avant le dernier jour du mois de février de la même année, la chambre de commerce et d’industrie concernée demande aux personnes physiques et morales mentionnées ci-dessus de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont transmises à la commission d’établissement des listes électorales.
« Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1o du II de l’article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste électorale auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
« III. – Sur la base des informations collectées conformément au I et II, la commission d’établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l’article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d’industrie départementale et locale.
« Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d’arrêté du ministre de tutelle.
« La liste électorale est transmise au préfet à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 au plus tard le 15 juillet de la même année.
« IV. – Dans les cas prévus au IV de l’article R. 713-1, la liste électorale est mise à jour, selon les mêmes modalités.
« Dans les cas prévus au V de l’article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 713-1 après le dernier scrutin. » Art. 5. – I. – L’article R. 713-2 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
- Les mots : « Le préfet du département du siège de la chambre » sont remplacés par les mots : « L’autorité
administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 » ;
- La première occurrence du mot : « territoriale » est remplacée par le mot : « concernée » ;
- Les mots : « siège de la chambre de commerce et d’industrie territoriale » sont remplacés par les
mots : « siège de cette chambre de commerce et d’industrie » ;
2o Au quatrième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « concernée ».
- – L’article R. 713-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-3. – Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie est puni de l’amende prévue par le 5o de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. » III. – L’article R. 713-4 est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de la commission d’établissement des listes électorales sont communiquées à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1. » ;
2o Au dernier alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « concernée » ;
- – L’article R. 713-5 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « I et II » ; 2o Au troisième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « concernée ».
Art. 6. – La sous-section 2, qui devient la section 2, est ainsi modifiée :
1o L’article R. 713-6 est abrogé ;
2o A l’article R. 713-7, les mots : « 14 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » sont remplacés par les mots : « L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
3o Au II de l’article R. 713-9 :
- La mention : « R. 713-6 » est remplacée par la mention : « R. 713-1 » ;
- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le tribunal de commerce dont son entreprise est ressortissante, son numéro d’inscription sur la liste électorale, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie dans laquelle il se présente. » ;
- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1, sous forme d’une déclaration sur l’honneur, qu’il remplit les conditions d’éligibilité énumérées à l’article L. 713-4, qu’il n’est frappé d’aucune des incapacités prévues à l’article L. 713-3 et qu’il respecte les obligations prévues au III de l’article R. 713-8. » ;
4o A l’article R. 713-12 :
- Au premier alinéa, les mots : « ou locale ou départementale d’Ile-de-France » sont supprimés ;
- Au troisième alinéa, les mots : « conjoint du ministre de la justice et » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 7. – La sous-section 3, qui devient la section 3, est ainsi modifiée :
1o A l’article R. 713-13 :
- Au premier alinéa, les mots : « le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d’industrie territoriale » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 » ;
- Au sixième alinéa, le mot : « administratif » est supprimé ;
- Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections aux chambres de commerce et d’industrie locale et départementales d’Ile-de-France, sur proposition du président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le préfet de région constitue une commission au niveau régional. Cette commission comprend les présidents des juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquelles sont situés les sièges des chambres de commerce et d’industrie concernées et leur président, ou leur représentant. Le secrétariat est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de région. » ;
- A l’avant dernier alinéa, les mots : « est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2o et 3o » sont remplacés par
les mots : « peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1o du I » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative
mentionnée au II de l’article R. 713-1 » ;
2o L’article R. 713-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-14. – I. – La commission d’organisation des élections est chargée :
« 1o De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;
« 2o D’organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;
« 3o De proclamer les résultats des élections.
« II. – Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d’industrie de région.
« Les envois mentionnés au 1o du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l’acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu’à l’expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’un jugement définitif sur les contestations.
« La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l’article R. 713-18.
« Le cachet de l’entreprise d’acheminement du courrier fait foi. » ; 3o L’article R. 713-15 est abrogé.
Art. 8. – La sous-section 4, qui devient la section 4, est ainsi modifiée :
1o L’article R. 713-16 est remplacé par les disposition suivantes :
« Art. R. 713-16. – En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1o de l’article R. 713-14. Un arrêté du ministre de tutelle fixe le format, le libellé et les modalités d’impression des enveloppes de vote, des bulletins de vote et des circulaires des candidats, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
« La commission d’organisation des élections est chargée de vérifier la conformité des instruments de vote aux dispositions de cet arrêté. » ;
2o A l’article R. 713-17 :
- Au dernier alinéa du I, les mots : « , dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;
- Au II, le 2o est abrogé et le 3o devient le 2o ;
3o A l’article R. 713-18 :
- Au premier alinéa, les mots : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin » sont remplacés par les mots : « A
la date fixée au 2o de l’article R. 713-14 » ;
- Au sixième alinéa, les mots : « , dans les conditions de sécurité et d’authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;
- Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission déduit du nombre total d’électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l’état récapitulatif prévu au I de l’article R. 713-14.
« Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal. » ;
4o L’article R. 713-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-20. – Toutes les opérations manuelles prévues aux articles R. 713-17 et R. 713-18 peuvent être effectuées avec l’assistance de moyens électroniques. »
Art. 9. – La sous-section 5, qui devient la section 5, est ainsi modifiée :
1o L’article R. 713-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-21. – En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1o de l’article R. 713-14 sont l’identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu’une fiche expliquant les modalités d’accès au système de vote électronique auquel l’électeur se relie pour voter.
« Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre de commerce et d’industrie concernée.
« La commission d’organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments nécessaires au vote, mentionnés ci-dessus, après avoir vérifié leur conformité aux dispositions définies par arrêté du ministre de tutelle. » ;
2o Au premier alinéa de l’article R. 713-23, les mots : « selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article R. 713-26 ».
« Un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités du vote électronique et les conditions dans lesquelles la sécurité du système de vote est assurée.
3o Le premier alinéa de l’article R. 713-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la date fixée au 2o du I de l’article R. 713-14, la commission d’organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires. » ;
4o L’article R. 713-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-25. – Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. Cette conservation s’effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l’article R. 713-25-1, jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
« A l’expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la commission technique nationale.
« Seuls sont conservés par les commissions d’organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l’élection. » ;
5o Après l’article R. 713-25, il est inséré un article R. 713-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 713-25-1. – Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.
« En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la commission technique nationale peut prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et, le cas échéant, décider de la suspension des opérations de vote. » ;
6o A l’article R. 713-26, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».
Art. 10. – La sous-section 6, qui devient la section 6, est ainsi modifiée :
1o A l’article R. 713-27-1 :
- Au premier alinéa, après les mots : « procès-verbal », sont insérés les mots : « , établi selon un modèle fixé par
arrêté du ministre de tutelle » ;
- Au troisième alinéa, les mots : « Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie » sont remplacés par les mots : « Les listes d’émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « sont transmises au même préfet. Elles » et « de département » sont supprimés ; 2o Le dernier alinéa de l’article R. 713-29 est supprimé ; 3o La dernière phrase de l’article R. 713-30 est supprimée.
Art. 11. – La section 3, qui devient la section 7 intitulée : « Etudes économiques de pondération », est ainsi modifiée :
1o Les articles R. 713-63 et R. 713-64 sont abrogés ; 2o A l’article R. 713-66 :
- Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les chambres départementales d’Ile-de-France et les chambres de commerce et d’industrie locales, l’étude économique de pondération est effectuée par la chambre de commerce et d’industrie de région.
« Les données mentionnées aux 1o et 3o sont transmises par chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée au plus tard le 10 mars de l’année du renouvellement général. La chambre de commerce et d’industrie de région s’assure de la fiabilité et de l’exactitude des données transmises. » ;
- Au V :
- i) Au premier alinéa, après les mots : « chambre concernée » sont ajoutés les mots : « , à CCI France et au
ministre de tutelle, » ; ii) Au second alinéa, les mots : « à la date requise » sont remplacés par les mots : « aux dates requises » ;
3o A l’article R. 713-67, les mots : « informations nominatives » sont remplacés par les mots : « données à caractère personnel » ;
4o Les articles R. 713-70 et R. 713-71 sont abrogés.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’ÉLECTION DES JUGES
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Art. 12. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
1o L’article R. 722-7 est complété par l’alinéa suivant :
« Le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l’année civile suivant leur élection et s’achève le 31 décembre de l’année civile suivant l’élection de leur successeur. » ;
2o A l’article R. 722-10, les mots : « dans la première quinzaine » sont remplacés par les mots : « au cours » ;
3o Au premier alinéa de l’article R. 722-16, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
4o A l’article R. 722-19, les mots : « des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans » sont remplacés par les mots : « ces fonctions pendant quatorze ans ».
Art. 13. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
1o A l’article R. 723-1, les mots : « Dans le mois qui suit l’élection des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « Au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat » ;
2o A l’article R. 723-2 :
- Au premier alinéa, les mots : « une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l’élection des délégués consulaires et, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi que, par le président de la chambre de commerce et d’industrie et le président de la chambre des métiers et de l’artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce. » ;
- Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission procède en outre à l’inscription des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu’à celle des juges dont l’élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. La commission inscrit également les membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat élus postérieurement à l’établissement de la liste électorale.
« La commission suspend de la liste des membres du collège électoral les membres élus des chambres du commerce et de l’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat ayant fait l’objet d’une décision prévue au premier alinéa de l’article L. 712-9 du code de commerce ou à l’article 19 du code de l’artisanat. » ; c) Le second alinéa est ainsi modifié :
- i) Après le mot : « démissionné, », sont insérés les mots : « qui sont réputés démissionnaires, » ; ii) La dernière phrase est supprimée ;
- d) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs mentionnés au 1o de l’article L. 723-1 appartiennent au collège électoral du ressort du tribunal de commerce jusqu’au terme de leur mandat au sein de la chambre de commerce et de l’industrie ou de la chambre de métiers et de l’artisanat.
« A la qualité d’ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n’ayant pas été réputé démissionnaire.
« Les électeurs mentionnés au 2o de l’article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs. »
Art. 14. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
1o La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article R. 723-6 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit. » ;
2o A l’article R. 723-24, les mots : « en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du présent chapitre ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Art. 15. – I. – Au 6o de l’article R. 910-1, les mots : « R. 713-31 à R. 713-63 » sont supprimés ;
- – L’article R. 917-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 917-16. – A l’article R. 713-1-1 :
« a) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : “ainsi que le directeur de l’agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l’établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur agricole.” ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “31 janvier” sont remplacés par les mots : “31 mars” ;
« c) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “La chambre procède de même à l’égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l’annexe du décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Dans le même but, elle interroge également les agriculteurs et les entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l’article R. 917-17” ;
« d) Au premier alinéa du III, les mots : “par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l’article L. 713-11” sont remplacés par les mots : “par collège” » ;
- – L’article R. 917-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 917-20. – Au troisième alinéa de l’article R. 713-12, les mots : “du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie, du ministre de tutelle des chambres d’agriculture, du ministre de tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat et du ministre chargé de l’outre-mer” » ;
- – A l’article R. 917-21, le b est abrogé ;
- – Les articles R. 917-22 et R. 917-23 sont abrogés ;
- – L’article R. 917-24 est ainsi modifié :
1o Au a, les mots : « Au 7o du I et au 3o du II » sont remplacés par les mots : « Au 6o du I et au 2o du II » ; 2o Le b est abrogé.
- – L’article R. 917-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 917-27. – A l’article R. 713-27-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre de tutelle des chambres d’agriculture, au ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie, au ministre de tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat et à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.” ».
- – Les articles R. 917-28 et R. 917-29 sont abrogés.
- – Le septième alinéa de l’article R. 917-31 est supprimé. X. – Les articles R. 917-32 et R. 917-33 sont abrogés.
Art. 16. – I. – Au 7o de l’article R. 930-1, les mots : « décret no 2020-1616 du 17 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « décret no 2021-144 du 11 février 2021 ».
- – A l’article R. 937-4, les mots : « dans le mois qui suit l’élection des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « Au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ».
- – L’article R. 937-5 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat » ;
2o Au second alinéa :
- Les mots : « qui demandent à être inscrits en application de l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots :
« des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu’à celle » ;
- Les mots : « des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « des membres des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ».
Art. 17. – I. – Au 2o de l’article R. 940-1, les mots : « décret no 2020-1616 du 17 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « décret no 2021-144 du 11 février 2021 ».
- – A l’article R. 947-4, les mots : « dans le mois qui suit l’élection des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « Au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ».
- – L’article R. 947-5 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat » ;
2o Au second alinéa :
- Les mots : « qui demandent à être inscrits en application de l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots :
« des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu’à celle » ;
- Les mots : « des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « des membres des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 18. – L’article 2 du décret no 88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses correspondant aux élections consulaires est abrogé.
Art. 19. – Le III de l’article 2 et les articles 15 à 17 du présent décret entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.
Il en est de même de l’article 13, à l’exception, au 2o, des dispositions du i du c et des deux derniers alinéas du d.
Art. 20. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 février 2021.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ÉRIC DUPOND-MORETTI
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
chargé des petites et moyennes entreprises,
ALAIN GRISET