Une synthèse utile par Aude du Parc, Avocat
Lorsque le débiteur (agriculteur, société, commerçant, personne physique exerçant une profession indépendante) est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, il doit demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours (Article L640-4 du Code de commerce).
Cependant, il n’est pas rare que le débiteur ne fasse pas les démarches.
C’est pourquoi d’autres personnes peuvent également demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, comme le créancier (L640-5 du Code de commerce).
Il apparaît que le créancier est souvent à l’initiative d’une assignation en liquidation judiciaire, mais une telle assignation ne doit pas constituer un moyen de pression pour se faire payer. En pratique, on s’aperçoit que c’est très souvent le cas.
La société assignée en liquidation judiciaire doit se rendre à la convocation du tribunal et faire valoir ses arguments à l’audience, l’idéal étant d’être assistée par un avocat spécialisé. A défaut, le tribunal jugera sur les arguments du créancier.
Pour obtenir que le tribunal ouvre une liquidation judiciaire, un certain nombre de conditions doivent être réunies :
- Le demandeur doit justifier de sa qualité de créancier et de son intérêt à agir en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile.
- A défaut de pouvoir justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre du débiteur qu’il assigne en ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier n’a pas qualité à agir. (Cass. com., 2 décembre 2014, n°13-20.203)
- Le créancier doit pouvoir justifier qu’il tirera une satisfaction personnelle à la recevabilité de sa demande.
- L’article R 640-1 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à l’assignation du créancier.
- Aux termes de l’article L631-1 du Code de commerce, une procédure de redressement ne peut être ouverte que si l’actif disponible d’une société ne permet pas à celle-ci de faire face à son passif exigible.
- Il ne faut pas confondre défaut de paiement ou refus de payer et état de cessation des paiements.
- Le simple fait de ne pas être payé est insuffisant pour caractériser une situation de cessation des paiements (Cass. com., 16 mars 1993 ; Cass. com., 25 févr. 1997, n° 95-18.607 : JurisData n° 1997-000913) et la raison pour ne pas payer importe peu.
- Il ne suffit pas que soit démontrée la cessation des paiements, encore faut-il que le créancier prouve que la société ne peut être redressée.
- Le débiteur qui bénéficie de moratoires ou de facilités de paiement de la part de ses créanciers n’est pas en cessation des paiements.
- La cour de cassation a jugé que la cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire. (Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n°343)
- Une créance litigieuse ne peut être prise en compte pour déterminer le passif exigible. (Cass. com., 25 novembre 2008, n°07-20.972, JurisData : 2008-046024)
- Lorsque la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, l’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la radiation intervenue suite à la clôture des opérations de liquidation.
- En revanche, il n’est pas exigé que la cessation des paiements soit antérieure à la radiation si tout ou partie de son passif est d’origine professionnelle. (Cass. com 4-7-2018 n° 17-16.056 F-PB)
On voit donc qu’une assignation en liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement la liquidation, loin de là, mais encore faut-il avoir préparé l’audience en documentant un dossier solide.
Aude du Parc
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