Pendant longtemps, la médiation n’était pas interruptive des délais pour conclure en appel, ce qui amenait certaines cours à la proposer aux parties en fin de procédure, une fois l’ensemble des délais pour conclure expirés.
Plutôt que de proposer des médiations en cours de procédure, de nombreuses juridictions se sont désormais tournées récemment vers la technique de l’ordonnance « 2 en 1 » dés l’ouverture du dossier afin de répondre dans le contexte actuel au souci de la célérité de la justice.
Ce changement de paradigme afin d’envisager la médiation sous un autre angle rappelle l’exigence du caractère interruptif des délais pour conclure en appel en cas de médiation de l’article 910-2 du Code de Procédure Civile.
1° – La décision de l’ordonnance « 2 en 1 » d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident.
Par une même décision, le médiateur est désigné et il lui est donné mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance.
En cas d’accord, de mener à son terme la mission de médiation, dans les meilleurs délais.
Après avoir expliqué aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation en vue de recueillir par écrit leur consentement ou le refus de cette mesure, le médiateur informe le juge :
Au moins l’une des parties a refusé le principe de la médiation. Dès lors, le médiateur a cessé ses opérations.
Toutes les parties ont donné leur accord pour entrer en médiation. Dés lors, les consentements ont été recueillis par écrit et conservés en respect du principe de confidentialité propre à la médiation. Le médiateur débute ses opérations de médiation.
Le médiateur demande au juge d’en prendre acte.
Dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera sans délai le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
La désignation du médiateur est faite pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle les parties auront donné leur accord pour engager la médiation.
Ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur pour un délai de trois mois supplémentaires.
Le médiateur assure sa mission avec diligence et informe le juge de l’état d’avancement de sa mission un mois avant le terme fixé par l’ordonnance 2 en 1.
Au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Selon l’article 910-2 du Code de Procédure Civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former appel incident visés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même Code.
En revanche, un accord des parties à poursuivre une médiation n’est pas plus interruptif des délais impartis qu’une réunion d’information.
Seule l’ordonnance de médiation étant interruptive selon les termes clairs de l’article 910-2 du Code de Procédure Civile.
Il s’agit bien d’une interruption des délais pour conclure et non une suspension afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de cette mesure.
On voit ici l’avantage considérable que présente l’ordonnance « 2 en 1« , ce qui a encore le mérite de faciliter le calcul des délais.
2° – L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur désigné par l’ordonnance « 2 en 1« .
La deuxième chambre civile a rendu un arrêt publié pour dire que l’ordonnance était interruptive des délais pour conclure [1].
La première phrase de l’article 910-2 du Code de Procédure Civile est limpide.
En revanche, la seconde phrase s’avère problématique.
L’interruption des délais pour conclure en appel produit ses effets « jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».
La date d’expiration de la mission du médiateur pourrait faire débat lorsque l’on sait que la durée initiale de la médiation est de trois mois renouvelable une fois pour cette même durée, que le médiateur doit établir un constat de l’accord mais aussi qu’il doit informer par écrit le juge à « l’expiration de sa mission » de ce que les parties sont parvenues ou non à une solution au conflit qui les oppose.
Il paraît donc nécessaire que la Cour de Cassation précise à quelle date exacte, les délais recommenceront à courir.